25 février 2008

Les UMD

J'ai enfin terminé ce travail qui date un peu ... vont suivre la législation de l'hospitalisation (avec ou sans consentement) ainsi que l'ergothérapie, encore une thérapie bien garnie :)

Les unités pour malades difficiles (UMD) sont des zones hospitalières spécialisées dans l’hébergement et le soin de malades mentaux à haut risque. En effet, certains malades peuvent développer une agressivité telle qu’elle pourrait mettre en danger à la fois le malade et son entourage. Les UMD sont des zones très spécialisées qui demandent beaucoup de personnel soignant, c’est pour cela qu’elles sont assez rares (il y en a quatre en France).

L’UMD se voit s’attribuer deux rôles, un rôle contenant et un rôle thérapeutique. Ainsi, les UMD doivent constituer l’univers du patient, où il pourrait se libérer de son agressivité en toute liberté. Elles doivent aussi s’adapter au patient, tout comme le traitement. Sur ce point, un infirmier de l’UMD de Cadillac a déclaré dans Le Point, du 26 septembre 1998 (« Prison ; La nef des fous ») : « Si vous vous approchez sans faire attention et que vous crevez leur bulle, ils vous sautent dessus pour se défendre parce qu'ils se sentent agressés, même si vous leur tendez la main pour dire bonjour. Avec le temps, on sait quand on peut approcher et à quelle distance il faut rester d'un malade qui a trop peur. ».

L’UMD doit accueillir le patient dans une période critique de sa maladie. Elle doit prendre en charge le malade par des soins, des activités sportives, des promenades et des exercices de resocialisation (l’ergothérapie s’inscrit dans cette prise en charge), mais sans rupture de l’univers du patient. Les UMD accueillent trois types de patients. Des « médico-légaux » déclarés pénalement irresponsables en application de l'article 122-1 du Code pénal (ou de son ancien article 64). Des patients qui présentent des troubles majeurs du comportement que ne peuvent plus contrôler les moyens actuels de surveillance et de soins des unités de secteur en hôpital de psychiatrie générale. Ce sont des patients « perturbateurs » de services psychiatriques traditionnels, placés en hospitalisation d'office (HO) par arrêté préfectoral des détenus condamnés (en application de l'article D398 du Code de procédure pénale)

Le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique dispose: « Ne font pas partie des secteurs définis à l'article 1er les unités pour malades difficiles, à vocation inter-régionale, implantées dans un centre hospitalier spécialisé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en œuvre que dans une unité spécifique. Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 328 du code de la santé publique. »

Le décret du 14 mars 1986 a été abrogé par le décret en Conseil d'Etat n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et son article 1er est désormais codifié à l'article R. 3221-6 dudit code, lequel renvoie à l'article L. 3222-3 en ce qui concerne le fonctionnement de ces unités.

L'admission en UMD est régie par :

- l'arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles: « Les patients relevant d'une unité pour malades difficiles doivent présenter pour autrui un danger tel qu'ils nécessitent des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières, mis en œuvre dans une unité spécialement organisée à cet effet. Ces patients doivent dans tout les cas relever des dispositions des articles L 343 à L 349 du code de la santé publique relatifs aux placements d'office, et présenter, en outre, un état dangereux majeur, certain ou imminent, incompatible avec leur maintien dans une unité d'hospitalisation habilitée à recevoir des patients relevant du chapitre III du titre IV de ce même code. » (Article 1)

- la loi n° 90-527du 27 juin 1990, relative notamment à l'hospitalisation d'office.

- l'article D 398 du code de procédure pénale : sont transférés en service de psychiatrie les individus responsables pénalement qui présentent des troubles mentaux à connotation de dangerosité en cours d'incarcération et qui ne peuvent pas être soignés en service médico-psychologique régional (SMPR).

- l'article 122-1 NCP qui dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Une personne bénéficiant d'un non-lieu en raison de son état de défaillance psychique au moment des faits peut être soumise à une obligation de soins en milieu fermé. Ces soins seront dispensés dans les structures d'UMD pour assurer la combinaison entre soins et sécurité.

La sortie du patient d'UMD répond aux critères médico-administratifs prévus par l’arrêté du 14 octobre 1986. Le transfert dans une unité de soins relevant d'un secteur psychiatrique d'origine du patient est préconisé par la commission de suivi médical (CSM, remplaçant les commissions médicales des sorties) composée de médecins psychiatres. La CSM examine le cas de chaque patient hospitalisé en UMD une fois tout les six mois.La CSM decide alors du retour du patient dans son unités d'hospitalisation d'origine ou d'une prolongation du séjour en UMD de six mois.

Aucun commentaire: