25 février 2008

Hospitalisation sans consentement et législation

Si le patient consent à son hospitalisation, le problème de la législation ne se pose pas vraiment. Les véritables closes sont établies en cas d’hospitalisation forcée, appelée hospitalisation sans consentement. Elle survient notamment dans le cas d’une maladie mentale, où le patient est dans un délire qui l’empêche de se prendre en charge, dans ce cas il présente un danger. Dans ce cas, on a parfois recours à des méthodes de contention et de sédation pour rendre le patient inoffensif afin de le transporter à l’hôpital. Il existe des cas plus rare d’hospitalisation sans consentement, comme quelqu’un qui refuse une hospitalisation, ou un traitement, du fait de sa religion ou de sa philosophie, mais qui met en danger sa vie.

Il existe ensuite de nombreux textes législatifs sur cette hospitalisation sans consentement. On en trouve à plusieurs échelles, à l’échelle des Nations Unies, à celle du Conseil de l’Europe, ou encore à l’échelle nationale (ici, la France).

- A l’échelle de l’ONU :

« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
[...]
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
» (Article 9 du Pacte international relatifs au droits civils et politiques)

- A l’échelle du Conseil de l’Europe :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: [...] s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; [...]
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
[...]
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » (Article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme)

- En France :

« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.332-2 [le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant, et la procureur de la République] ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L.332-3
[la commission départementale des hospitalisations psychiatriques] ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L.332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. » (Article L.326-3 de la loi du 27 juin 1990 – loi qui a remplacé celle de 1838)

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